Introduction.                               xxxv
petits spectacles forains. Les succès de ces derniers la rendirent jalouse, ct, au mois de juillet 1784, elle obtint un arrêt du Conseil d'État par lequel le roi lui attribuait le privilège de tous les théâtres du boulevard, avec le droit de le rétrocéder à qui bon lui semblerait (1). Les entrepreneurs forains jetèrent Ies hauts cris, mais il leur fallut céder à la force. Seuls, les Associés, re­gardés comme trop infimes, furent épargnés. Nicolet et Audinot conservèrent leurs théâtres en payant de
(1) Voici cet arrêt du Conseil d'État :
« Le Roi s'étant fait repréfenter en fon. confeil l'état des différens fpec-tacles autorifés dans l'étendue de la ville, faubourgs et remparts de Paris, cnfemble les édits, règlemens et ordonnances rendues à ce fujet et s'étant aufii fait repréfenter les lettres patentes concernant les droits et privilèges appartenans à l'Académie royale de mufique ; Sa Majefté dans la vue dc pourvoir à l'augmentation des dépenfes qu'exige le premier théâtre de la nation et les moyens de perfectionner encore l'art de la mufique et de la danfe par la formation des écoles, l'inftruction et l'entretien des élèves ; voulant en même tems réduire le nombre des fpectacles qui n'ont pu être jufque ici autorifés que comme fpectacles forains en les foumettant à l'exercice du pri­vilège de l'Académie royale dc mufique, à quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport, le Roi étant en fon confeil, a accordé et accorde à l'Académie royale de mufique le privilège de tous les fpectacles publics exiftans ou qui pourront exifter par la fuite dans la ville, faubourgs et remparts de Paris comme théâtres forains et qui n'ont pu jufque ici être établis que par l'autorifation du fleur lieutenant général de police, approuvé du fecrétaire d'État de la maifon de Sa Majefté. Permet Sa Majefté à l'Académie royale de mufique d'exercer, faire exercer ou concéder ledit privilege à qui bon lui femblera ct à tel prix, claufes et conditions qui feront convenues, à la charge toutefois de fe conformer aux privilèges des foires Saint-Germain ct Saint-Laurent, que Sa Majefté entend maintenir et conferver, comme auffi à la charge de l'exécution des ordonnances de police et règlemens concernant lefdits fpec­tacles, lefquels continueront d'être fous l'autorité du fieur lieutenant général de police comme avant le préfent arrêt, lequel fera de l'ordre exprès de Sa Majefté fignifié aux entrepreneurs defdits fpectacles pour qu'ils aient à s'y conformer chacun endroit foi. Le t8 juillet 1784. Signé: Hue de Miromcfnil. » (Reg. du Conseil d'État. E, 2607.)